CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00147_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D née E a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100965 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, Mme D, représentée par Me Badoc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, est entrée en France le 28 juin 2018, accompagnée de quatre de ses cinq enfants, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 16 mars 2020, elle a sollicité son admission au séjour en tant que salariée et subsidiairement en tant que descendant de ressortissant français. Par un arrêté du 18 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme D fait appel du jugement du 20 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme D fait valoir que sa mère, de nationalité française, est présente en France depuis plusieurs années et que son état de santé nécessite une assistance de sa part, que ses enfants sont scolarisés sur le territoire national et qu'ils participent à différentes activités sportives, culturelles et associatives. Elle se prévaut également de ses propres efforts d'intégration à la société française et de la présence en France de son fils majeur et A la naissance en France en décembre 2020 de sa fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme D n'était présente sur le territoire français que depuis moins de trois ans. Elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où vivent encore le père de ses enfants, son frère et deux de ses sœurs. Si les enfants de B D sont scolarisés en France, la requérante ne justifie d'aucune circonstance qui ferait réellement obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité ainsi que leurs activités sportives, culturelles et associatives dans le pays d'origine de leur mère, l'Algérie. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère, de nationalité française, il est constant qu'elle a déjà vécu séparée d'elle pendant de nombreuses années. A supposer que Mme D ait entendu soutenir que son maintien en France serait indispensable pour qu'elle puisse porter assistance à sa mère, elle se borne à verser un certificat médical, au demeurant postérieur à la décision litigieuse, qui indique que sa mère a besoin d'être assistée dans ses besoins de la vie courante par une tierce personne et que Mme D lui apporte cet accompagnement. La requérante n'apporte cependant aucun élément permettant d'établir l'impossibilité pour toute autre personne de se substituer à elle pour lui porter assistance, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le conjoint de sa mère vit également à Strasbourg. Enfin, le fils majeur A la requérante se maintient irrégulièrement en France et n'a donc pas vocation à y demeurer. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Mme D n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Mme D n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D née E. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ No 22NC00147 1
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CAA5422 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00147_20220422
Données disponibles
- Texte intégral