CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00148_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2101346 du 21 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations, en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté portant assignation à résidence n'est ni justifié, ni nécessaire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par un arrêté du 2 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 8 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 6 mai 2021, M. A a fait l'objet d'un contrôle par les services de police aux frontières de Mont-Saint-Martin. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 21 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, comme l'a souligné le premier juge, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert ainsi que celles d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision contestée. Au surplus, il ressort du procès-verbal de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, établi le 6 mai 2021 et produit en première instance par le préfet de Meurthe-et-Moselle, que M. A a été invité à formuler des observations après avoir été informé de la possibilité d'être assigné à résidence ou placé en centre de rétention administrative. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ". 5. M. A soutient que l'assignation à résidence dont il fait l'objet n'est ni justifiée ni nécessaire. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué que M. A, visé par une décision de transfert, refuse de retourner en Italie car sa femme, qui fait également l'objet d'une décision de transfert vers l'Italie, est enceinte de 6 mois, mais que le transfert de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. Ainsi, le préfet pouvait décider d'assigner à résidence M. A dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté interdit seulement à M. A de quitter le département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours, lui impose de se présenter chaque mardi, à 15 heures, au commissariat de police de Longwy et de se maintenir quotidiennement, de 6 heures à 9 heures, au sein du logement qu'il occupe. Dès lors, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'elle impose à l'intéressé, la décision portant assignation à résidence ne peut être regardée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de droit. Il y a lieu d'écarter ce moyen. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 24 juin 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_22NC00148_20220624
Données disponibles
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