CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00168_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme D B, née C, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 9 avril 2021 par lesquels la préfète de la Meuse, d'une part, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, les a assignés à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2101317-21031318 du 17 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. et Mme B, représentés par Me Martin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 avril 2021 pris à leur encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer leurs situations administratives dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des arrêtés contestés pris dans leur globalité : - ils sont entachés d'un défaut d'examen sérieux de leurs situations personnelles ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées en droit ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 3 décembre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 avril 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2021. Par des arrêtés du 9 avril 2021, la préfète de la Meuse leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un et les a assignés à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours. M. et Mme B font appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a reieté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les arrêtés en litige pris dans leur globalité : 3. D'une part, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que la préfète de la Marne, après avoir visé les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, a rappelé les éléments de la situation administrative et personnelle des intéressés, notamment qu'ils sont de nationalité albanaise, qu'ils ont déclaré être entrés en France le 3 décembre 2019, que leurs demandes d'asile ont été rejetées, qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir en France, qu'ils sont mariés, qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, qu'ils ne possèdent pas de liens intenses et stables sur le territoire français, qu'ils ne rentrent pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'ils n'établissent pas être exposés à un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. 4. D'autre part, si les requérants se prévalent de la présence en France des frères de M. B, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils n'apportent aucun élément permettant d'établir l'intensité de leurs liens. En tout état de cause, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à conférer à M. et Mme B un droit au séjour. 5. Dans ces conditions, les arrêtés contestés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle que la préfète a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation administrative et personnelle de M. et Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de leurs situations personnelles ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur les décisions fixant le pays de destination : 7. M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur les décisions portant interdiction de revenir sur le territoire français : 8. M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D B, née C. Copie en sera adressée à la préfète de la Meuse. Fait à Nancy, le 31 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00168_20220531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00168_20220531
Données disponibles
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