CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00173_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SOFAXIS a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur, émis le 18 août 2021 par la trésorerie de Besançon - centre hospitalier régional universitaire - établissements hospitaliers, pour le recouvrement d'une somme de 159 538 euros relative aux frais d'hospitalisation de M. A B du 29 octobre au 29 décembre 2015. Par une ordonnance n° 2101577 du 22 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2022, la société SOFAXIS, représentée par Me Gninafon, demande à la cour : 1°/ d'annuler cette ordonnance ; 2°/ d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 18 août 2021 ; 3°/ de la décharger de l'obligation de payer la somme de 159 538 euros en litige ; 4°/ d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Besançon de lui restituer cette somme ; 5°/ de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () : 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. " Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " 3. Il ressort de l'instruction que le premier mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, n'a été communiqué à la société SOFAXIS que le jour même où l'ordonnance attaquée a été signée et notifiée aux parties, le 22 novembre 2021. Le tribunal a ainsi méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Il suit de là que la société SOFAXIS est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SOFAXIS devant le tribunal administratif de Besançon. Sur la compétence de la juridiction administrative : 5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; /c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 6. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. La société SOFAXIS a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur, émis le 18 août 2021 à la demande de la trésorerie de Besançon - centre hospitalier régional universitaire de Besançon - établissements hospitaliers, pour le recouvrement d'une somme de 159 538 euros relative aux frais d'hospitalisation de M. A B du 29 octobre au 29 décembre 2015. Un tel litige se rattache à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, la demande de première instance de la société SOFAXIS tendant à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 18 août 2021, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme en litige, à l'injonction au centre hospitalier régional universitaire de Besançon de lui restituer cette somme et à la mise d'une somme à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besanço au titre des frais d'instance ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 7. Sur les frais de l'instance d'appel : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2101577 du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Besançon est annulée. Article 2 : La demande de première instance de la société SOFAXIS et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOFAXIS. Fait à Nancy, le 26 avril 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé : C. WURTZ La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00173_20220426
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