CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00180_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101526 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. A, représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, et de lui délivrer immédiatement une autorisation de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'incompétence des membres du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dès lors que leurs signatures électroniques ne sont pas authentifiées ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle était tenu de produire l'intégralité du dossier médical sur lequel le collège de médecins de l'OFII s'est fondé pour rendre son avis ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 novembre 2014. Il a été confié, en qualité de mineur isolé, au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle jusqu'à sa majorité. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 4 novembre 2017, puis d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu'au 18 juin 2020. Le 17 juin 2020, M. A en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Nancy, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence, de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du même code, dans la version de ces articles en vigueur à la date de la décision en litige. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire, ni d'aucun principe général du droit que le préfet serait tenu de produire, dans le cadre de la procédure contentieuse, l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'OFII, les certificats médicaux transmis à l'Office ou le rapport médical établi par un médecin de ce dernier. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors applicable : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. " 6. D'une part, comme l'ont relevé les premiers juges, l'avis émis le 17 août 2020 par le collège de médecins de l'OFII comporte l'identité et la signature des trois docteurs qui ont composé ce collège. Ces trois médecins ont été régulièrement désignés par la décision du 14 février 2019 du directeur général de l'OFII portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. Cette décision, qui est un acte réglementaire, a été régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 mars 2019 et sur le site internet de l'OFII. Elle n'avait donc pas à être communiquée au requérant, qui pouvait en prendre connaissance en consultant, notamment comme il vient d'être dit, le site internet de l'OFII. Il ressort en outre des pièces du dossier que le rapport médical concernant M. A a été établi par un médecin qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du collège des médecins de l'OFII ne peut qu'être écarté. 7. D'autre part, M. A soutient que l'avis rendu par les membres du collège de médecins de l'OFII le 17 août 2020 n'est pas régulièrement signé dès lors qu'il n'est pas démontré que les signatures électroniques figurant sur cet avis auraient été apposées de manière régulière et suivant un processus d'authentification. Toutefois, l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui n'est pas une décision administrative, n'a pas à satisfaire aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 213-3 du code des relations entre le public et l'administration. Au demeurant, il n'est nullement démontré que cet avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, n'aurait pas été rendu par ses auteurs. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Nancy, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à être entendu, de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence, du prétendu défaut d'examen, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 08 avril 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA548 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00180_20220408
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