CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00193_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Steible Manutention Systèmes a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Par un mémoire distinct, la SAS Steible Manutention Systèmes a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts dans sa version issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Par une ordonnance n° 2100408 du 5 octobre 2021, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité susvisée. Par un jugement n° 2100408 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête, a rejeté la demande de réduction présentée par la SAS Steible Manutention Systèmes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, la SAS Steible Manutention Systèmes, représentée par Me Zapf, demande à la cour : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour et, le cas échéant, le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel se soient prononcés sur la question prioritaire de constitutionnalité relative au I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts qui sera posée par la requérante dans un mémoire distinct et motivé ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de prononcer la réduction sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le " tribunal " a refusé de transmettre la question de la conformité à la Constitution des dispositions du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts ; - la question soulevée présente un caractère nouveau ; - ces dispositions méconnaissent les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er au premier protocole additionnel à cette convention en ce qu'elles instituent une différence de traitement injustifiée, uniquement fondée sur le mode de détention du capital social ; - le dispositif de consolidation du chiffre d'affaires a pour effet d'assujettir à la CVAE les sociétés dont le chiffre d'affaires est compris entre 152 500 euros et 500 000 euros ; - les objectifs de rendement budgétaire et de lutte contre l'optimisation fiscale ne peuvent justifier une différence de traitement entre les contribuables. Par un mémoire distinct enregistré le 31 janvier 2022, la SAS Steible Manutention Systèmes, représentée par Me Zapf, demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts dans sa version issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance n° 22NC00193 du 25 mars 2022, le premier vice-président de la cour a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité susvisée, soulevée en appel par la SAS Steible Manutention Systèmes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Steible Manutention Systèmes relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, et d'autre part, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la cour et, le cas échéant, le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel se soient prononcés sur la question prioritaire de constitutionnalité relative au I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Par une ordonnance n° 22NC00193 du 25 mars 2022, le premier vice-président de la cour a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en appel par la SAS Steible Manutention Systèmes. Par suite, les conclusions de la société tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa requête sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin de réduction des impositions litigieuses : 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 5. D'une part, en vertu du I de l'article 1586 quater du code général des impôts, les entreprises redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises bénéficient d'un dégrèvement dont le montant est égal à une fraction de cette cotisation. Cette fraction décroît en fonction de leur chiffre d'affaires, de sorte que, symétriquement, le taux effectif d'imposition à cette cotisation croît en fonction du chiffre d'affaires. Aux termes du I bis de cet article dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. / Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis. / Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 € ". Il résulte de ces dispositions que le taux effectif d'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est calculé en fonction du taux théorique d'imposition fixé au 2 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts et du dégrèvement pris en charge par l'Etat prévu par le I bis de l'article 1586 de ce code, lui-même déterminé en fonction de son chiffre d'affaires augmenté du chiffre d'affaires des entreprises, quel que soit le régime d'imposition de leurs bénéfices, qui remplissent les conditions de détention pour constituer un groupe fiscalement intégré. 6. D'autre part, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ". Aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi. 7. Le I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts institue une différence de traitement, au regard de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, entre les sociétés qui remplissent les conditions de détention fixées par le I de l'article 223 A du code général des impôts pour être membres d'un groupe fiscalement intégré et les sociétés qui ne remplissent pas ces conditions. 8. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 5 ci-dessus et des travaux préparatoires à la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de laquelle sont issues les dispositions contestées qu'en les adoptant, le législateur a entendu faire obstacle à la réalisation d'opérations de restructuration aux fins de réduire le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dû par l'ensemble des sociétés du groupe grâce à une répartition différente du chiffre d'affaires en son sein. Le législateur a ainsi entendu tenir compte de la situation particulière des groupes de sociétés au regard de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour leur appliquer les règles de droit commun pour la détermination, en fonction de leur chiffre d'affaires, du taux effectif d'imposition correspondant à leurs facultés contributives. Par suite, le moyen tiré de ce que le législateur aurait exclusivement poursuivi un objectif de rendement budgétaire, ne pouvant être regardé comme un objectif d'utilité publique, ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, la différence de traitement instituée par ces dispositions repose sur des critères en rapport tant avec l'objet du dégrèvement de CVAE qu'avec le but poursuivi par le législateur, dès lors que les règles spécifiques de calcul du dégrèvement s'appliquent à toutes les sociétés remplissant les conditions de détention en cause et qui appartiennent, par suite, à un groupe susceptible d'être structuré en vue de réduire le montant total de la cotisation due par les sociétés qui le composent. Par conséquent, les sociétés concernées par ces règles spécifiques de calcul du dégrèvement se trouvent placées dans la même situation, quels que soient leur mode de détention, leur forme juridique ou les modalités de leurs opérations intragroupes. Par suite, en se fondant, pour définir le champ d'application des règles en litige, sur le seuil de détention prévu par le I de l'article 223 A du code général des impôts, le législateur a ainsi retenu des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi. 10. En troisième et dernier lieu, comme il a été relevé au point 8 ci-dessus, en adoptant les dispositions critiquées, le législateur a entendu faire obstacle à la réalisation d'opérations de restructuration aux fins de réduire le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dû par l'ensemble des sociétés du groupe grâce à une répartition différente du chiffre d'affaires en son sein. Le législateur a ainsi tenu compte de la situation particulière des sociétés membres d'un groupe économique et en particulier de celles relevant de groupes économiques les plus importants, dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur ou égal à 7 630 000 euros, au regard de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour leur appliquer les règles de droit commun, en fonction de leur chiffre d'affaires, du taux effectif d'imposition correspondant à leurs facultés contributives. Dès lors, le dispositif de consolidation du chiffre d'affaires, qui peut conduire à imposer à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des sociétés qui, réalisant un chiffre d'affaires individuel compris entre 152 500 euros et 500 000 euros, n'auraient pas été imposées à cette cotisation en l'absence d'un tel dispositif, n'est pas manifestement disproportionné et n'impose pas au contribuable une charge excessive au regard de ses capacités contributives. Par suite, la différence de traitement est fondée sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi. 11. Il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Steible Manutention Systèmes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sa requête étant manifestement dépourvue de fondement, il y a lieu de la rejeter, par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Steible Manutention Systèmes et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Nancy, le 12 avril 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00193_20220412
TA785 juin 2023
DTA_2100408_20230605Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00193_20220412
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