CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00195_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et a confirmé l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 septembre 2019. Par un jugement n° 2006282 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M. A, représenté par Me Eca, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2019 prise à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour immédiatement à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant le temps de cette délivrance, un récépissé de titre de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 février 2019, en vue d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 mars 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 juillet 2019. Par un arrêté du 27 septembre 2019, le préfet de la Moselle a obligé l'intéressé à quitter le territoire français. Le 25 novembre 2019, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 mai 2020, le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour et a confirmé l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 septembre 2019. M. A relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. " 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France au début de l'année 2019 et qu'ainsi, il ne justifiait, à la date de la décision litigieuse, que d'un an et trois mois de présence sur le territoire français. D'autre part, s'il se prévaut de son expérience professionnelle, d'une promesse d'embauche établie par la société " Best Etanchéité " et de la présence de membres de sa famille en France, ces éléments ne sauraient constituer, à eux seuls, des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, ni qu'il aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation. Ces moyens doivent ainsi être écartés. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. A se prévaut de ses cinq années de séjour en France, de la présence sur le territoire français de deux de ses frères, dont l'un possède la nationalité française, et du pacte civil de solidarité (PACS) qu'il a conclu avec une ressortissante française avec qui il attend un enfant. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la dernière entrée du requérant sur le territoire français date de février 2019, que le préfet de la Moselle a pris à son encontre une mesure d'éloignement le 27 septembre 2019 à la suite du rejet de sa demande d'asile par la CNDA et qu'il n'a pas exécuté cette mesure et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. D'autre part, s'il se prévaut pour la première fois en appel du PACS qu'il a conclu avec une ressortissante française et du fait que le couple attend un enfant, il ressort des pièces du dossier que ces deux éléments sont postérieurs à la décision litigieuse, le PACS ayant été conclu le 13 janvier 2022 et le terme de la grossesse de la partenaire du requérant étant prévu pour le 8 septembre 2022. Par ailleurs, si deux des frères du requérant résident en France et si l'un des deux a obtenu la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le premier est présent sur le territoire depuis plus de quinze ans, que le second y est entré à la fin de l'année 2017 et que tous deux y ont formé leurs propres cellules familiales, distinctes de celle de M. A. Dans ces conditions, le requérant ne démontrant pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en édictant la décision litigieuse, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 03 août 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA543 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00195_20220803
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORCA_22NC00195_20220803
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