CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00200_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n°2102918 du 14 octobre 2021, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. A, représenté par Me Cuny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors que le centre de ses intérêts est en Belgique et que ses enfants mineurs de nationalité française y résident. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en septembre 2021. Le 6 octobre 2021, il a été interpellé par les services de la sécurité publique de Longwy et placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A fait appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Si M. A soutient qu'il craint des représailles en cas de retour en Tunisie en raison du fait qu'il n'a pas terminé son service militaire, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de de famille sur le territoire français. S'il se prévaut de la présence de ses enfants mineurs en Belgique, il n'établit pas la réalité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. M. A doit être regardé comme se prévalant dispositions précitées. Toutefois, M. A, dont la présence en France est très récente, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. S'il se prévaut du transfert du centre de ses intérêts en Belgique, il ne l'établit pas. Il ne démontre pas non plus être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage et de vente de produits stupéfiants pour lesquels il a été interpellé le 10 mai 2016 puis pour des faits de détention de stupéfiants pour lesquels il a été placé en garde à vue le 6 octobre 2016. Enfin, si M. A soutient que la décision litigieuse aurait pour conséquence de le séparer de ses enfants mineurs pendant deux ans, il n'établit pas que ces derniers résideraient en Belgique ni la réalité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant d'interdire à M. A de revenir en France pendant une durée de deux ans. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 18 juillet 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA5418 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00200_20220718
TA6314 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00200_20220718
Données disponibles
- Texte intégral