CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00202_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2107816 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Martin-Keusch-Luttenauer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - sa situation nécessitait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit octroyé dès lors qu'elle ne dispose d'aucun hébergement, d'aucune ressource et d'aucun soutien dans son pays d'origine. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 novembre 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Elle a fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités tchèques le 19 janvier 2016. Par un jugement du 11 février 2016, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy le 16 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. Sa demande d'asile a ensuite été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 janvier 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 août 2017. Par un arrêté du 5 octobre 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 6 décembre 2017 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 20 septembre 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 21 septembre 2021, Mme B a sollicité son admission au séjour en raison de ses attaches privées et familiales en France. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 31 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence régulière sur le territoire national de l'une de ses filles et de ses petits-enfants. Elle précise être veuve depuis 2001, être prise en charge matériellement par sa fille résidant en France et elle indique entretenir peu de liens avec sa seconde fille, qui réside en Arménie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la requérante est présente en France depuis 2015, la durée de son séjour résulte de l'instruction de sa demande d'asile et de son maintien irrégulier sur le territoire après la mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 octobre 2017. Par ailleurs, si la fille de Mme B vit de manière régulière sur le territoire français, elle a créé sa propre cellule familiale et la requérante n'a pas automatiquement vocation à vivre avec sa fille et son époux. En outre, la décision en litige n'a pas vocation à priver les petits-enfants de Mme B du droit d'entretenir des relations avec leur grand-mère, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure interdisant à la requérante de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'elle pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite en France, de manière régulière. Enfin, si Mme B fait également état du décès de son époux en 2001, elle n'établit pas être dépourvue d'autres attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, l'Arménie, où elle a vécu la majorité de sa vie et où réside toujours sa seconde fille. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressée à retourner dans son pays d'origine. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 7. Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de ce que sa situation nécessitait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit octroyé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 23 août 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY
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CAA5423 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00202_20220823
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22NC00202_20220823
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