CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00203_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2101916 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Pierre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - son droit à être entendue et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - l'arrêté préfectoral et l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne font pas mention de l'ensemble des éléments visés par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante kosovare, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations courant 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée et serait revenue le 7 juin 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 avril 2017. Le 27 avril 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 août 2018 confirmé en dernier lieu par la Cour administrative de Nancy le 24 mai 2019, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par courrier du 5 août 2019, Mme A a à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le 23 février 2021, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de soixante jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à être entendue et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En effet, si elle soutient que le fait qu'elle ait déposé une demande de titre de séjour n'est pas suffisant pour considérer que la procédure a été respectée, c'est à bon droit que les premiers juge ont retenu que cette demande de titre de séjour lui avait donné l'opportunité de faire valoir tous les éléments concernant sa situation, en ajoutant qu'elle n'indiquait en tout état de cause pas les éléments qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente, ce qu'elle ne fait d'ailleurs toujours pas à hauteur d'appel. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A se prévaut de la durée de sa présence en France, de sa maîtrise de la langue française, du fait qu'elle a fait convertir ses diplômes obtenus à l'étranger et qu'elle est en recherche d'emploi. Toutefois, la durée de son séjour en France n'est due qu'à son refus de déférer à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2018 et confirmée par le juge administratif. De plus, si elle justifie avoir obtenu deux promesses d'embauche, l'une dans le secteur du nettoyage, l'autre dans le secteur des services logistiques et de l'aide à la personne, davantage en lien avec son parcours professionnel, la première est postérieure à la date de l'arrêté contesté, de telle sorte que le préfet ne pouvait en prendre connaissance avant d'édicter sa décision, et, en tout état de cause, Mme A ne produit aucune autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes, de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une perspective professionnelle sur le territoire français. En outre, Mme A ne produit aucun autre élément de nature à établir son insertion dans la société française depuis son entrée en France en juin 2016, de telle sorte que ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts. Enfin, elle ne fait mention d'aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français et n'établit pas être démunie de telles attaches dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où elle serait légalement admissible. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 6. Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et des articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 511-4 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 8. En l'espèce, par un avis du 5 mars 2020, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si elle produit plusieurs certificats médicaux à l'appui de son dossier, faisant état de ce qu'elle souffre de douleurs chroniques intenses liées à une algodystrophie au niveau du genou gauche et à des lésions cartilagineuses à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée en France en août 2017 et de troubles anxieux sévères, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où elle serait légalement admissible. En outre, si le certificat médical daté du 27 août 2018 établi par un médecin du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines indique que ses troubles anxieux sévères sont nés d'une persécution systémique dont elle a dit avoir été la victime en raison de son orientation sexuelle dans son pays d'origine, qu'ils s'étaient exacerbés à la suite de la réception de la notification de la mesure d'éloignement prise à son encontre cinq jours auparavant et qu'une aggravation de son état psychique était à craindre, ce certificat est daté de plus de deux années avant l'édiction de la décision contestée. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des persécutions dont elle prétend avoir été victime. Au demeurant, sa demande d'asile, qui était motivée par les mêmes faits, a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2017. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4 10° alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 08 juillet 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA548 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00203_20220708
TA3522 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00203_20220708
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