CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00214_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme A E D, née C, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 27 juillet 2021 par lesquelles le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par un jugement nos 2102028 - 2102029 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier et 6 avril 2022 sous le numéro 22NC00214, Mme D, représentée par Me Martin Hamidi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 prise à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les motifs de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui ont pas été communiqués. II - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier et 6 avril 2022 sous le numéro 22NC00215, M. D, représenté par Me Martin Hamidi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 prise à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les motifs de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui ont pas été communiqués. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D et Mme A E D, née C, ressortissants angolais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 20 mars 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ils ont ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fille. Par deux décisions du 27 juillet 2021, le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. et Mme D reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, si M. et Mme D soutiennent que le préfet n'a pas procédé à un examen des risques qu'ils encourent en cas de retour dans leur pays d'origine, les décisions contestées, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, n'ont pas pour objet de les renvoyer dans leur pays d'origine. Ce moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant que l'avis, et les motifs y ayant conduit, du collège de médecins devrait être transmis aux intéressés, M. et Mme D ne peuvent utilement faire valoir qu'à défaut d'une telle transmission, la procédure serait irrégulière. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A E D, née C. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 6 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 2, 22NC00215
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00214_20220506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel