CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00245_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la suspension des décisions du 27 octobre 2021 par lesquelles le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102522-2102523 du 6 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 1er février 2022 sous le numéro 22NC00245, Mme B, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui la concerne, ce jugement du 6 janvier 2022 ; 2°) de prononcer la suspension des décisions du 27 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 8 mars 2022 et disposait de ce fait du droit de se maintenir en France jusqu'à cette date ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II.) Par une requête enregistrée le 1er février 2022 sous le numéro 22NC00246, M. B, représenté par Me Ségaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, ce jugement du 6 janvier 2022 ; 2°) de prononcer la suspension des décisions du 27 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n° 22NC00245 présentée par Mme B. M. B et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme B, ressortissants russes, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 6 février 2018 afin de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 10 avril 2020 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par des décisions du 28 septembre 2021. Par des arrêtés du 27 octobre 2021, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B et Mme B font appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à la suspension des décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai contenues dans les arrêtés précités du 27 octobre 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-5 du même code dispose " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 4. Il est constant que la CNDA a, par des décisions lues en audience publique le 28 septembre 2021, rejeté les recours formés par M. B et Mme B à l'encontre des décisions de l'OFPRA du 10 avril 2020 rejetant leurs demandes d'asile. Par suite, les conclusions des requérants tendant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre jusqu'à la lecture des décisions de la Cour nationale du droit d'asile, étaient, à la date de l'introduction des requêtes, dépourvues d'objet et, dès lors, irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B et Mme B doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions, comme irrecevables sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D B. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 30 septembre 202 Le président désigné, signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, D. Fritz No 22NC00245, 22NC00246
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00245_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
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