CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00262_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 décembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels la même préfète les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. Par deux jugements nos 2108536 - 2108537 et 2108539 - 2108540 du 3 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée le 3 février 2022 sous le n° 22NC00262, M. C, représenté par Me Perrey, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2022 le concernant ; 2°) d'annuler les arrêtés du 11 décembre 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la signature du président de la formation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. II- Par une requête enregistrée le 3 février 2022 sous le n° 22NC00264, Mme C, représentée par Me Perrey, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2022 la concernant ; 2°) d'annuler les arrêtés du 11 décembre 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la signature du président de la formation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme D C, ressortissants roumains, sont entrés pour la dernière fois sur le territoire français, selon leurs déclarations, en décembre 2021. Respectivement, les 6 et 11 décembre 2021, M. et Mme C ont été interpellés pour des faits de vol à l'étalage. Par deux arrêtés du 11 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par deux autres arrêtés du même jour, la même préfète les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre M. et Mme C font appel des jugements du 3 janvier 2022 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité des jugements : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " () Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". 4. Les minutes des jugements comportent la signature du magistrat statuant seul, ainsi que celle du greffier d'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative manque par suite en fait. La circonstance que les expéditions des jugements qui ont été notifiées à M. et Mme C, ne comportent pas la signature du magistrat statuant seul est sans incidence sur la régularité de ces jugements. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour faire obligation à M. et Mme C de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont entrés en France pour la dernière fois en décembre 2021, qu'ils ont été interpellés les 6 et 11 décembre 2021 pour des faits de vols à l'étalage, que M. C a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français qu'il n'a pas respectée, qu'ils sont sans emploi et qu'ils ont, respectivement, trois et deux enfants qui résident en Roumanie. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 la charte des droits fondamentaux de l'Union précité s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit se définissant comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C se trouvaient en situation irrégulière sur le territoire au moment où ils ont été interpelés par les services de la gendarmerie de Truchtersheim les 6 et 11 décembre 2021. Les intéressés, qui ne pouvaient ignorer qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils n'auraient pu, préalablement à l'édiction des décisions litigieuses et notamment lors de leurs auditions par les services de gendarmerie, présenter des observations et indiquer les raisons qui auraient fait obstacle à leur éloignement. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sauraient être regardés comme ayant été privés de leur droit d'être entendus. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. et Mme C se prévalent des liens qu'ils ont tissés en France et de la présence sur le territoire français de la mère et du frère de M. C. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France en dernier lieu en décembre 2021 et n'étaient donc présents sur le territoire français, à la date des décisions contestées, que depuis moins de deux semaines, M. C est par ailleurs revenu sur le territoire français malgré une interdiction de circuler prise à son encontre notifiée le 3 septembre 2021. Par ailleurs, ils n'établissent pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. S'ils se prévalent de la présence en France de la mère et du frère que M. C, ceux-ci résident en région parisienne. Enfin, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales en Roumanie, où résident encore les trois enfants et le père de M. C et les deux enfants de A C. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français. Au surplus, les requérants n'ont pas sollicité de titres de séjour sur ce fondement. Sur les décisions portant interdiction de circuler sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour assigner M. et Mme C à résidence, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé que les intéressés font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu'ils déclarent être hébergés chez la mère de M. C sans en apporter la preuve et que l'exécution des mesures d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, M. et Mme C reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 30 septembre 202Le président désigné, signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz Nos 22NC00262-22NC00264
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00262_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel