CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00268_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 novembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2108620 du 4 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, Mme A, représentée par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés du 19 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet. Par une lettre du 25 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant le transfert de Mme A aux autorités espagnoles, cet arrêté ne pouvant plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 27 juillet 2022, la préfète d Bas-Rhin a informé la cour de ce que l'arrêté ordonnant le transfert de Mme A aux autorités espagnoles a été exécuté le 8 juin 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante burkinaise, est entrée en France irrégulièrement afin de solliciter l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Espagne dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Le 5 novembre 2021, une demande de reprise en charge de l'intéressée a été adressée aux autorités espagnoles. Les autorités espagnoles ont donné leur accord le 12 novembre 2021. Par des arrêtés du 19 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Mme A fait appel du jugement du 4 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'avant dernier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 4. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les circonstances que l'intéressée a franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile et que les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge le 5 novembre 2021, qu'elles ont acceptée le 12 novembre suivant. Par ailleurs, la préfète du Bas-Rhin, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, a précisé que Mme A a déclaré être célibataire et que ses deux enfants vivent au Mali et en Côte d'Ivoire. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté. 5. En second lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 4 janvier 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses demandes. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 8 septembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00268_20220908
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00268_20220908
Données disponibles
- Texte intégral