CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00299_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux jugements n° 2102495 et n° 2102496 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée le 7 février 2022 sous le numéro 22NC00299, M. C, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102495 du 8 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. II- Par une requête enregistrée le 7 février 2022 sous le numéro 22NC00300, Mme C, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102496 du 8 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n° 22NC00299 présentée par M. C. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante azerbaïdjanaise, et M. C, ressortissant arménien, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, respectivement le 20 octobre 2014 et le 17 avril 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La demande d'asile de Mme C a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 septembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 février 2016. Sa demande de réexamen a été rejetée successivement par l'OFPRA et la CNDA les 25 octobre 2016 et 18 juillet 2017. Le 23 octobre 2019, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Concernant M. C, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 décembre 2017. Sa demande de réexamen a été rejetée successivement par l'OFPRA le 11 avril 2018 puis par la CNDA le 22 novembre de la même année. Le 30 septembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de ses attaches en France ainsi que pour ses compétences et talents. Par deux arrêtés du 27 janvier 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. C et Mme C un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C et Mme C font appel des jugements du 8 juin 2021 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ().Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C et Mme C font valoir la durée de leur séjour et de leur vie commune en France, la présence de leurs trois enfants dont deux sont scolarisés et les attaches familiales qu'ils ont sur le territoire français. Toutefois, et alors qu'ils font tous deux l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français ni ne justifient d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que les enfants poursuivent leur scolarité dans le pays de destination de leurs parents. La circonstance que des membres de la famille de Mme C, dont son père, qui a acquis la nationalité française, séjournent régulièrement sur le territoire français ne suffit pas à établir qu'ils ont fixé en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. Ils n'établissent pas en outre être dépourvus de liens familiaux et personnels dans leurs pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de leurs efforts d'insertion dans la société française, notamment des activités associatives et culturelles de M. C ainsi que ses " compétences et talents " en tant qu'artiste-interprète, qu'il atteste par la production de plusieurs attestations et articles de presse, ces éléments ne suffisent pas à constituer des considérations humanitaires, ni un motif exceptionnel de nature à justifier leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C serait dans l'impossibilité de poursuivre son activité musicale en dehors du territoire français. Ainsi, eu égard aux circonstances mentionnées ci-dessus, M. C et Mme C ne justifient ni de considérations humanitaires, ni d'un motif exceptionnel de nature à justifier leur admission au séjour par la délivrance des titres de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. C et Mme C n'établissant pas l'illégalité des décisions portant refus de titres de séjour, ils ne sont pas fondés à se prévaloir par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 7. M. C et Mme C n'établissant pas l'illégalité des décisions portant refus de titres de séjour et obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à se prévaloir par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. C et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 18 juillet 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 2-22NC00300
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5418 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00299_20220718
TA1313 janvier 2025
DTA_2102495_20250113TA4513 novembre 2025
DTA_2102496_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00299_20220718
Données disponibles
- Texte intégral