CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00324_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée VF Metal Concept a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'un litige qui l'opposerait à la direction départementale des finances publiques de la Marne.
Par un jugement N° 2000411 et 2000412 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à prononcer la restitution des sommes de 7 997 euros et 6 616 euros correspondant à des créances de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, acquises au titre des années 2017 et 2018, assorties des intérêts moratoires.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, la société à responsabilité limitée VF Metal Concept demande à la cour d'annuler ce jugement du 27 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ".
3. Eu égard à la nature du litige, la requête de la société à responsabilité limitée VF Metal Concept ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 janvier 2022, notifiant au gérant de la SARL l'ordonnance du 27 janvier 2022, mentionnait expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel devait être présentée par ministère d'avocat. De même, par lettre du 15 février 2022, le greffe de la cour administrative d'appel de Nancy a rappelé le caractère obligatoire en appel du ministère d'avocat et a demandé expressément à la SARL de régulariser sa requête qui en était dépourvu. La requête d'appel de la SARL a cependant été présentée sans ce ministère et il n'est pas justifié ni même allégué par le contribuable du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. En dépit de cette demande de régularisation, confirmée d'ailleurs lors d'entretiens téléphoniques ultérieurs avec le greffe de la cour, la société requérante, qui s'est bornée à solliciter dans un courrier du 7 juillet 2022, une conciliation auprès du médiateur de la Marne, n'a toujours pas, à la date de la présente ordonnance, satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée VF Metal Concept est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée VF Metal Concept.
Une copie pour information sera adressée au ministre de l'Économie et des Finances, et de la Souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 6 septembre 2022.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. SCHRAMMRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00324_20220906
TA3815 mai 2024
DTA_2000411_20240515Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00324_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel