CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00337_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2103544 du 20 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, Mme A, représentée par Me Merll, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal n'a pas répondu aux moyens qu'elle a soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle fait valoir des éléments nouveaux par rapport à la demande qu'elle a présentée le 28 octobre 2020 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, a déclaré être entrée en France le 30 janvier 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 décembre 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er février 2017. Le 22 septembre 2017, l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 novembre 2017. Le 26 octobre 2017, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et s'est vu opposer un refus le 12 décembre 2017. Le 27 septembre 2018, l'intéressée a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-huit mois. La légalité de cet arrêté a de nouveau été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 3 octobre 2018. Par un nouvel arrêté du 2 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de revenir en France pendant une durée de deux ans. Mme A relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Mme A soutient que la première juge n'a pas statué sur ses moyens de première instance dirigés contre la décision portant refus de séjour. Toutefois, il est constant que l'arrêté litigieux du préfet de Meurthe-et-Moselle ne contient pas de décision portant refus de séjour. Les moyens dirigés contre une décision de refus de séjour inexistante étant ainsi inopérants, c'est à bon droit que la première juge, après avoir visé ces moyens, n'y a pas répondu. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif. Sur les moyens dirigés contre la " décision portant refus de titre de séjour " : 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux du préfet de Meurthe-et-Moselle qu'il ne comporte pas de décision portant refus de séjour. Si Mme A justifie avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 octobre 2020 et fait valoir que celle-ci contenait des éléments nouveaux par rapport aux demandes qu'elle avait préalablement adressées à l'autorité administrative et pour lesquelles l'intéressée s'était vu notifier un refus, il est constant que les pièces qu'elle a produites en première instance font état de faits ou de situations postérieurs à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, les moyens soulevés à l'appui des conclusions de Mme A dirigées contre une supposée décision de refus de séjour et tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et du fait qu'elle dispose d'éléments nouveaux dans le cadre de sa demande d'admission au séjour ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Sur le moyen commun aux décisions litigieuses : 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour obliger Mme A à quitter le territoire français sans délai et fixer le pays de destination, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les dispositions et stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, notamment qu'elle est nationalité albanaise, qu'elle est entrée en France en janvier 2013, qu'elle est mère d'un enfant né en août 2013, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, qu'elle a fait l'objet de plusieurs décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont l'une a été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-huit mois et qu'elle n'a pas exécuté ces différentes mesures, se maintenant ainsi irrégulièrement sur le territoire. Le préfet a alors relevé que Mme A entrait dans le champ d'application de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle pouvait ainsi faire l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, cette décision ne méconnaissant pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est également précisé que par application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, et qu'il n'est pas démontré qu'elle serait exposée à des risques de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. Les moyens tirés de de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne sauraient dès lors qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Mme A reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy dans le jugement attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit d'être entendue, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. La requérante reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Ces moyens ne sauraient dès lors qu'être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. La requérante reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 1er septembre 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA541 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00337_20220901
TA3124 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00337_20220901
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