CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00345_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler son renvoi vers les autorités maltaises et la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d'examiner sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 2102008 du 9 juillet 2021, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2022, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nancy du 9 juillet 2021 ; 2°) de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la première juge a rejeté à tort sa demande de première instance comme irrecevable dès lors que l'irrecevabilité relevée par le tribunal était susceptible d'être régularisée en cours d'instance par l'intervention d'une décision expresse ou implicite de l'administration sur sa demande du 8 juillet 2021 ; - la première juge aurait dû sursoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur sa demande d'aide juridictionnelle ; Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 janvier 2021, Mme A, ressortissante ivoirienne, a fait l'objet d'un arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 19 janvier 2021 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 13 janvier 2022. Le 8 juillet 2021, alors que son recours était encore pendant devant la cour, Mme A prétend avoir adressé à la préfète du Bas-Rhin une demande tendant à ce que la France examine sa demande d'asile et à ce qu'il lui soit remis les documents lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A cette même date du 8 juillet 2021, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit mis fin à l'exécution de la décision ordonnant son transfert aux autorités maltaises et, d'autre part, à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande du même jour. Mme A relève appel de l'ordonnance du 9 juillet 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " 3. En premier lieu, Mme A soutient que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté à tort comme étant irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande du 8 juillet 2021, dès lors que cette irrecevabilité était susceptible d'être régularisée en cours d'instance par l'intervention d'une décision de l'administration statuant sur cette demande. Toutefois, il n'est nullement établi que la demande de l'intéressée aurait effectivement été remise ou notifiée à la préfète, la requérante ne produisant ni l'accusé de réception d'une telle demande, ni aucune autre pièce pour en attester. Dans ces conditions, Mme A ne démontrant pas avoir effectivement formulé une demande auprès de la préfète, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision qui aurait rejeté ladite demande, pouvaient, à bon droit, être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, Mme A soutient que la présidente du tribunal administratif de Nancy aurait dû sursoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur sa demande d'aide juridictionnelle. Toutefois, d'une part, il ressort des conclusions formulées par Mme A en première instance que celle-ci a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, dans le cas où le jugement interviendrait avant que le bureau d'aide juridictionnelle ne statue sur sa demande. D'autre part, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, après avoir rejeté pour irrecevabilité les conclusions de la requête de Mme A, la présidente du tribunal administratif de Nancy a statué sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en considérant qu'il n'y avait pas lieu de l'y admettre. Dès lors, eu égard au motif d'irrecevabilité retenu, la première juge a pu statuer immédiatement par l'ordonnance attaquée sur la requête de Mme A, sans porter atteinte au bénéfice effectif du droit que la requérante tire de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de renvoyer l'affaire devant une juridiction de première instance, que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 31 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00345_20220531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00345_20220531
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