CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00352_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2107108 du 7 janvier 2022, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. A, représenté par Me André, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'exécuter la décision à intervenir dans les plus brefs délais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle le prive de son droit à un recours effectif, en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle le prive de son droit à demander une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovare, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 décembre 2017, accompagné de son épouse et de leurs cinq enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 août 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 avril 2019. Par un arrêté du 27 mai 2019, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A a présenté deux demandes de réexamen de sa demande d'asile que l'OFPRA a rejetées par des décisions du 21 octobre 2020 et du 6 août 2021. Par un arrêté du 21 septembre 2021, le préfet de la Moselle lui a retiré l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 : " ( ) Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". L 'article R. 776-5 dudit code dans sa rédaction issue du même décret énonce pour sa part que : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R 776-2 et R 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R 776-2 et R 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. A comme manifestement irrecevable car tardive. Que dans son appel contre ce jugement, M. A se borne à critiquer la légalité de l'arrêté du préfet de la Moselle du 21 septembre 2021 sans contester la forclusion soulevée en première instance. Il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que cette forclusion aurait été opposée à tort. Ainsi, le jugement attaqué doit être confirmé. 5. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 6 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00352_20220506
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00352_20220506
Données disponibles
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