CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00354_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 18 octobre 2021 par lesquels le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par une ordonnance n° 2102600 du 6 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 février 2022 et un mémoire transmis au greffe de la cour par une ordonnance n° 220828 du 18 mars 2022 de la présidente du tribunal administratif de Nancy, M. A, représenté par Me Aplogan, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 octobre 2021. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays d'éloignement et interdiction de retour est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été invité par l'autorité administrative à faire valoir ses observations préalablement à son édiction ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par la requête d'appel analysée ci-dessus, M. A se borne à contester la légalité des arrêtés du 18 octobre 2021 pris à son encontre par le préfet de l'Aube, sans critiquer l'irrecevabilité opposée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans l'ordonnance du 6 janvier 2022. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas au juge d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de cette irrecevabilité, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 31 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00354_20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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