CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00361_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2107781 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. B, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 novembre 2013 afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 décembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 23 février 2016 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 11 mars 2016, M. B a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée pour la période du 6 janvier 2017 au 5 janvier 2018. Le 21 novembre 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg puis par la cour administrative d'appel de Nancy. Le 26 juillet 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 31 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur de fait. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 31 décembre 2021. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine /. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Pour soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées, M. B se prévaut notamment de la durée de son séjour en France, de l'exercice d'activités professionnelles ainsi que de la présence de son frère sur le territoire national. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant était présent en France depuis huit ans à la date de la décision contestée, il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par un arrêté du 30 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin, dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Strasbourg que par la cour administrative d'appel de Nancy. Par ailleurs, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Géorgie, son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa mère. Enfin, l'exercice d'activités professionnelles ne suffit pas à démontrer le transfert en France des intérêts privés et familiaux de l'intéressé. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 8. Compte tenu notamment des circonstances mentionnées au point 5, M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, eu égard aux mêmes circonstances de fait que celles qui ont été évoquées au point 5, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français reposerait sur une appréciation manifestement erronée des conséquences qu'elle emporterait sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Le requérant n'établit pas l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 8 septembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. FRITZ No 22NC00361
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CAA548 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00361_20220908
TA444 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00361_20220908
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