CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00384_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2103287 du 17 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2022, Mme A, représentée par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de demandeur d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il s'est cru à tort en situation de compétence liée par rapport à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante soudanaise, serait entrée pour la première fois en France en avril 2017, accompagnée de son fils. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juillet 2019. Par un arrêté du 1er août 2019, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une décision du 13 octobre 2020, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 janvier 2021. La requérante, qui déclare s'être rendue en Allemagne en avril 2021, a rejoint la France en avril 2021 à la suite de sa remise par les autorités allemandes. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le préfet de la Moselle a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de revenir en France pendant une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 17 novembre 2021 par lequel la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, Mme A fait valoir que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle en ce que l'arrêté litigieux a retenu que le pays d'origine de la requérante est la Géorgie, et en ce qu'il se contredit sur sa date d'entrée sur le territoire, retenant d'abord la date d'avril 2017, pour retenir ensuite celle d'avril 2019. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a précisé que Mme A est une ressortissante soudanise. Dès lors, les erreurs dont se prévaut la requérante ne sont que de simples erreurs de plume, qui ne sauraient traduire, à elles seules, un défaut d'examen de sa situation. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En second lieu, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Moselle se serait cru en situation de compétence liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA qui ont définitivement rejeté la demande d'asile de Mme A pour décider de lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal en cas où le délit est puni de cette peine par la loi. () " Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 6. Mme A se prévaut d'un jugement rendu par une juridiction soudanaise qui l'aurait condamnée à une peine de trois ans d'emprisonnement et à des coups de fouet. S'il ressort des termes du jugement attaqué que le conseil de l'intéressée a soutenu au cours de l'audience du 17 novembre 2021 devant le premier juge que ce jugement a pu être lu par l'interprète " sans difficulté ", aucune traduction écrite n'en est apportée à hauteur d'appel. Par suite, en ne produisant qu'un document en langue arabe non traduit, les risques dont Mme A se prévaut en cas de retour dans son pays d'origine ne peuvent être tenus pour établis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 20 mai 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00384_20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel