CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00387_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100896 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2022, Mme A, représentée par Me Sultan, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour immédiatement à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en première instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de ceux exposés en appel. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations et dispositions ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce qu'elle n'a plus de domicile en Côte d'Ivoire. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 6 mai 2017 sous couvert d'un visa portant la mention " famille de français " valable du 5 mai au 2 août 2017. L'intéressée a d'abord sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté du 7 décembre 2018, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 29 juillet 2020, Mme A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, à titre principal en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, et, à titre subsidiaire, en raison de sa vie privée et familiale et pour des motifs exceptionnels ou circonstances humanitaires. Par un arrêté du 2 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur la décision portant refus de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence régulière de ses deux filles, dont l'une possède la nationalité française, ainsi que de ses petits-enfants. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée sur le territoire en mai 2017 munie d'un visa de court séjour de trois mois portant la mention " famille de français ", et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa et qu' à la suite du rejet de sa première demande d'admission au séjour, en décembre 2018, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, à laquelle elle a refusé de déférer. L'entrée de la requérante sur le territoire, qui demeure récente, est postérieure à celle de ses filles, entrées respectivement en 1997 et en 2010 et qui ont créé en France leurs propres cellules familiales, de sorte que la requérante n'a pas automatiquement vocation à vivre avec elles. D'autre part, Mme A ne démontre nullement que la présence de ses filles à ses côtés lui soit indispensable, ni n'établit être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans. Enfin, la décision en litige n'a pas vocation à priver les petits-enfants de Mme A du droit d'entretenir des relations avec leur grand-mère, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'elle pourrait entretenir ultérieurement pour leur rendre visite en France, de manière régulière. Dans ces conditions, la requérante ne démontrant par ailleurs aucune insertion particulière sur le territoire et ne se prévalant d'aucun autre lien que les liens familiaux susmentionnés, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, son moyen tiré d'une telle illégalité, invoqué par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. En se bornant à faire valoir qu'elle n'a plus de domicile en Côte d'Ivoire depuis son arrivée en France en 2017, Mme A ne démontre nullement l'illégalité de la décision contestée. Ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 mai 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5420 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00387_20220520
TA634 février 2025
DTA_2100896_20250204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00387_20220520
Données disponibles
- Texte intégral