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CAA54 · Juge des référés — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_22NC00392_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Metz a refusé de lui verser une indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) ;
2°) d'enjoindre à la commune de Metz de lui verser une somme correspondant à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures depuis sa date d'embauche, " en fonction des différents grades exercés, avec un coefficient individuel égal à 1,5 ", avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, d'enjoindre à la commune de Metz de procéder au réexamen de sa situation depuis sa date d'embauche et " de fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire en application de la délibération en date du 29 avril 2004 de l'assemblée délibérante de la mairie de Metz, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de procéder dans un délai supplémentaire d'un mois au versement de ladite prime, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable " ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Metz le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un jugement n° 2001875 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Metz a refusé de verser à Mme B une indemnité d'exercice des missions des préfectures, a enjoint à Metz Métropole d'exercer les diligences définies au point 14 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, la ville de Metz, représentée par la Selas Olszak et Levy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Lévy, conclut :
1°) au rejet de la requête de la commune de Metz ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'infirmer le jugement du 16 décembre 201 en ce qu'il a limité la période de réexamen de sa situation personnelle aux années 2015 et 2016 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Metz de procéder au réexamen de sa situation personnelle depuis sa date d'embauche et jusqu'au 31 décembre 2017, de fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire eu égard à sa manière de servir en application des dispositions de la délibération du 29 avril 2004 et de procéder au versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Metz le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une intervention, enregistrée le 27 juin 2022, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par Me Lévy, demande à la cour de faire droit aux conclusions présentées par Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, la commune de Metz demande à la cour :
1°) de donner acte de son désistement ;
2°) de rejeter l'appel incident présentée par l'intimée.
Par une lettre, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B demande l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en exécution du jugement du 16 décembre 2021.
Par une lettre, enregistrée le 17 mai 2023, la commune de Metz fait valoir avoir exécuté le jugement du 16 décembre 2021.
Par une décision du 23 mai 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a procédé au classement administratif de la demande d'exécution présentée par Mme B.
Par un courrier, enregistré le 4 juillet 2024, Mme B se désiste de ses conclusions d'appel incident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de sa requête par la commune de Metz est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement de ses conclusions d'appel incident par Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. L'instance prenant fin par suite du désistement de sa requête par la commune de Metz et du désistement de ses conclusions d'appel incident par Mme B, l'intervention du syndicat CFDT Interco est devenue sans objet.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Metz.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté.
Article 4 : Il n'y pas lieu de statuer sur l'intervention du syndicat CFDT Interco Moselle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Metz, à Mme C B et au syndicat CFDT Interco Moselle.
Fait à Nancy, le 14 novembre 2024
Le président de la 5ème chambre,
Signé : Durup de Baleine
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. BettiAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 février 2023
DTA_2001875_20230209CAA5414 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00392_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORCA_22NC00392_20241114