CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00411_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2101649 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. A, représenté par Me Legrand, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Saône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, où subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : -elle a été signée par une autorité incompétente ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 2 septembre 2020. Le 17 décembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juin 2021, la préfète de la Haute-Saône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée, " pour le préfet et par délégation " par M. Michel Robquin, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône. Or, par un arrêté du 28 mai 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Haute-Saône a consenti à l'intéressé une délégation de signature à l'effet de signer, tous les actes relevant des compétences de cette dernière notamment tous les arrêtés, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des réquisitions du comptable public. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, M. A fait valoir qu'il entretient des liens très étroits avec sa sœur qui réside régulièrement en France et est de nationalité française, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, la Moldavie et qu'il n'a plus de liens avec ses frères, l'un qui habite en Russie et l'autre qui est porté disparu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 2 septembre 2020, à l'âge de 35 ans, qu'il a ainsi passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et n'était donc présent sur le territoire français que depuis moins d'un an à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, en dehors de la famille de sa sœur. S'il soutient qu'il est venu régulièrement en France pour rendre visite à cette dernière, il ne l'établit pas. Par suite, la préfète ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté Sur la décision fixant le pays de destination : 7. M. A n'établit pas l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, la circonstance que le comportement de M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne suffit pas à établir que la préfète de la Haute-Saône aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Saône. Fait à Nancy, le 22 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ No 22NC00411 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00411_20220422
Données disponibles
- Texte intégral