CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00413_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102701 du 27 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 8 mars 2022, Mme B, représentée par Me Lombardi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - le premier juge a commis une erreur d'appréciation en considérant, à tort, que l'arrêté contesté ne méconnaissait pas son droit d'être entendue ; - il a commis une erreur d'appréciation en considérant, à tort, que la décision ne méconnaissait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait son droit d'être entendue ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er juillet 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juillet 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 octobre 2021. Le 27 septembre 2018 et le 20 mai 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Ces demandes ont été rejetées. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante, y compris ceux tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de l'insuffisance de motivation. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ces motif, entaché d'irrégularité. 4. En second lieu, si Mme B soutient que le premier juge aurait entaché son jugement d'erreurs d'appréciation, de telles erreurs, à les supposer établies, sont seulement susceptibles de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le président du tribunal administratif pour rejeter sa demande. Par suite, les erreurs d'appréciation alléguées, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce même jugement. Sur la légalité de l'arrêté du 22 novembre 2021 : 5. En premier lieu, M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture de l'Aube, a, par un arrêté du préfet de l'Aube du 29 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, récépissés, recours gracieux, mémoires introductifs, en défense, en réplique devant les juridictions administratives ou judiciaires et autres documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aube " à l'exception des " ordres de réquisition du comptable public, les décisions de passer outre aux avis défavorables du directeur départemental des finances publiques et du contrôleur financier local en matière de contrôle de légalité ainsi que les décisions de faire appel d'un jugement, les déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ". Il s'ensuit que M. C A était compétent à l'effet de signer l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour obliger Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet de l'Aube, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressée, notamment qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour les 27 septembre 2018 et 20 mai 2021, qu'elle se déclare célibataire et mère de deux enfants, qu'elle n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle ne relève d'aucun des cas prévus à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet de l'Aube a décidé d'obliger Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions ". 8. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise moins de deux mois après la décision de rejet de la CNDA. Mme B a ainsi pu faire valoir devant cette instance les raisons pour lesquelles elle sollicitait l'asile. Par ailleurs, il lui appartenait de fournir spontanément à l'administration tout élément utile relatif à sa situation de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement. La requérante n'établit pas avoir présenté de tels éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendue doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France et de ses deux enfants, ainsi que du suivi médical dont ces derniers bénéficient. Elle soutient également n'avoir plus de contact avec sa famille dans son pays d'origine. 12. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B n'était présente en France que depuis moins de cinq ans. D'autre part, si la requérante se prévaut du suivi médical dont bénéficie l'un de ses enfants et produit notamment des attestations médicales, un compte-rendu de consultation pédiatrique et la copie d'une prescription de séances de kinésithérapie, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il serait impossible pour son fils de voyager vers la Côte d'Ivoire et d'y bénéficier, le cas échéant, d'un traitement adapté à son état de santé. Par ailleurs, Mme B n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté particulières, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident encore son frère et sa sœur. Dans ces conditions, et alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale qu'elle compose avec ses enfants se reconstitue en Côte d'Ivoire, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 14. Mme B fait valoir qu'elle a été mariée de force, qu'elle a subi une excision, qu'elle a été violée et violentée et soutient qu'en cas de retour en Côte d'Ivoire, sa fille risquerait de subir le même traitement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'établit pas les risques auxquels sa fille serait personnellement exposée, la circonstance qu'elle-même ait subi cette pratique ne pouvant suffire à établir la réalité du risque encouru. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 22 septembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5422 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00413_20220922
TA649 avril 2025
DTA_2102701_20250409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00413_20220922
Données disponibles
- Texte intégral