CAA54Cour Administrative d'Appel de NancySatisfaction Totale
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00429_20220408
- Date
- 8 avril 2022
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Texte intégral
Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 22NC00429 et n° 22NC00430 concernent la situation des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B ont fait l'objet d'arrêtés du 6 octobre 2021 de la préfète du Bas-Rhin procédant au retrait leurs attestations de demandeur d'asile, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Les intéressés ont déposé, le 24 octobre 2021, auprès du tribunal administratif de Strasbourg des recours contre ces décisions dans lesquelles ils demandaient explicitement de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Leurs demandes d'aide juridictionnelles, enregistrées le 1er décembre 2021 au greffe du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Strasbourg, n'ont donc été présentées qu'en vue du contrôle de leurs ressources. Dès lors, M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Strasbourg a rejeté leurs demandes au motif qu'elles avaient été introduites au-delà du délai imparti. Il y a donc lieu d'annuler lesdites décisions. 4. Il y a lieu d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle des requérants au regard des autres conditions de la loi du 10 juillet 1991. 5. Il ressort des demandes d'aide juridictionnelle présentées par les intéressés que ceux-ci sont dépourvus de ressources stables et régulières et qu'ils remplissent les conditions fixées par la loi. Il suit de là qu'ils ont droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La part contributive versée par l'Etat sera fixée en application des dispositions de l'article 92 du décret susvisé du 28 décembre 2020. ORDONNE : Article 1er : Les décisions n° 2022/000316 et n° 2022/000332 du 19 janvier 2022 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Strasbourg sont annulées. Article 2 : L'aide juridictionnelle totale est accordée à Mme B et à M. B dans le cadre de leurs procédures, engagées devant le tribunal administratif de Strasbourg, contre les arrêtés du 6 octobre 2021 de la préfète du Bas-Rhin. Article 3 : La présente ordonnance n'est pas susceptible de recours. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C B et au président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Strasbourg. Copie en sera adressée à Me Zimmermann. La présidente de la Cour signé Sylvie Favier Nos 22NC00429, 22NC00430
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00429_20220408
Données disponibles
- Texte intégral