CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00438_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C née B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1909197 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme C, représentée par Me Miguel-Brebion, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 25 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises en poste à Oran, valable du 19 juillet 2017 au 14 janvier 2018. Par un courrier du 25 juin 2019, elle a sollicité son admission au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 octobre 2019, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Mme C fait appel du jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de Mme C. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mariée avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable 10 ans. De ce fait, elle entre dans la catégorie des ressortissants algériens qui ouvre droit au regroupement familial et ne peut ainsi utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme C se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de son époux, de sa sœur, de son beau-frère et de sa grand-mère. Elle rappelle qu'à la date de la décision contestée, elle était enceinte de son deuxième enfant et indique qu'elle est désormais mère de trois enfants, tous présents en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, elle n'était présente sur le territoire français que depuis à peine plus de deux ans. En outre, elle n'établit pas être dépourvue de liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, l'Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, ni avoir tissé des liens d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité similaires en France. Par ailleurs, si Mme C a épousé un compatriote en situation régulière sur le territoire français le 1er mars 2017, leur union présentait un caractère récent à la date de l'arrêté litigieux et l'intéressée n'établit pas l'antériorité de leur relation ou de leur communauté de vie. Enfin, la requérante ne justifie d'aucune insertion significative sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. La requérante se prévaut de la présence en France de ses trois enfants mineurs. D à ce que soutient Mme C, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement ses enfants d'elle ou de leur père, dès lors que la décision de refus de séjour n'est assortie ni d'une mesure d'éloignement, ni d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'elle pourrait entreprendre ultérieurement pour résider régulièrement en France auprès de son époux avec leurs enfants, notamment par la voie du regroupement familial. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 15 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00438_20220415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel