CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00440_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2102140 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. B, représenté par Me Ouriri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé d'une telle mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, serait entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2015. Le 8 décembre 2015, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 mai 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 décembre 2016. Par un arrêté du 8 mars 2017, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mai 2017. Le 8 mai 2018, il a de nouveau fait l'objet d'un arrêté du préfet de police de Paris portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 22 janvier 2021, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l'Aube. Par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de l'Aube, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rappelé le parcours administratif du requérant en France, en indiquant notamment qu'il est entré sur le territoire en octobre 2015, qu'il a sollicité l'asile le 8 décembre 2015, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 30 mai 2016, décision confirmée par la CNDA le 21 décembre 2016, que sa première demande d'admission au séjour a été rejetée par le préfet de police de Paris le 8 mars 2017, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et que par un nouvel arrêté du 7 mai 2018, le préfet de police de Paris a de nouveau refusé d'admettre M. B au séjour et a pris à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement. Le préfet de l'Aube relève aussi que l'intéressé a sollicité auprès de ses services son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, rappelle qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il a travaillé en qualité de préparateur de commandes sous couvert d'un faux titre de séjour et que s'il présente à l'appui de sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail, un avis défavorable a été rendu sur cette demande. Il est également précisé que M. B ne possède aucun diplôme, qu'aucune offre n'a été déposée à Pôle emploi et qu'aucune information relative à une recherche de candidats n'a été transmise, qu'en outre le métier qu'il souhaite exercer ne fait pas partie de la liste des métiers en tension, et, qu'ainsi, sa situation ne peut être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel d'admission au séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est également indiqué que, si la demande du requérant peut être également examinée au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, M. B s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, que s'il s'est pacsé à une ressortissante française, la communauté de vie avec elle est récente, qu'il n'a pas d'enfant, qu'il ne démontre pas avoir tissé de liens suffisamment intenses, anciens et stables en France et qu'il ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, où résident notamment ses parents et cinq de ses frères et sœurs et où il ne démontre pas qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, et, qu'ainsi, il n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors applicables des articles L. 313-14 et L. 313- 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, son moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 6. En second lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors applicables du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen ne saurait qu'être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 01 juillet 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00440_20220701
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