CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 4 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00465_20220504
- Date
- 4 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers de Briey l'a exclue définitivement de cette formation. Par une ordonnance n° 2103523 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2022, Mme B demande à la cour d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Nancy du 27 janvier 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". Enfin aux termes de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 () " 2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 9 février 2022 notifiant à Mme B l'ordonnance attaquée mentionne, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, en des termes dépourvus d'ambiguïté, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme B, qui ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ni n'en sollicite le bénéfice dans sa requête, n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus. Au surplus, l'intéressée n'a pas déféré à l'invitation de régulariser sa requête qui lui a été faite par lettre du greffe du 1er mars 2022. Cette requête est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 4 mai 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé : S. Vidal La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 4 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00465_20220504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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