CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00477_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, peuvent être admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat, sous condition de ressources () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d'imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est inférieur ou égal à 11 262 €. () ". Aux terme de l'article 6 du même décret : " Lorsque le foyer fiscal est composé de plus d'une personne, les plafonds de ressources et de patrimoine prévus aux articles 3, 4 et 5 sont majorés d'une somme équivalente : 1° A 0,18 fois le montant du plafond pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes supplémentaires ; (). ". 2. Si Mme A fait valoir que sa situation personnelle a été modifiée en raison d'une procédure de divorce en cours, il ressort des pièces du dossier que son adresse est la même que celle de son époux et que le juge des affaires familiales ne s'était pas encore prononcé, à la date de la décision attaquée, sur les aménagements, mêmes provisoires, de sa situation, que ce soit au niveau des pensions et du domicile. Dans ces conditions, le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Strasbourg n'a pas commis d'erreur d'appréciation, pour évaluer le droit à l'aide juridictionnelle de l'intéressée, en retenant le revenu fiscal du foyer. Par suite, le recours de Mme A ne peut qu'être rejeté. ORDONNE : Article 1er : Le recours de Mme A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance n'est pas susceptible de recours. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Strasbourg La présidente de la Cour signé Sylvie Favier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00477_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA