CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00480_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 4 janvier 2021 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2102013 - 2102014 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. et Mme B, représentés par Me Polese-Person, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives. Ils soutiennent que : Sur les décisions portant refus de titre de séjour : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles doivent être annulées en conséquence du recours introduit par leurs parents ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ; - elles doivent être annulées en conséquence du recours introduit par leurs parents ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date des 11 février et 29 mars 2022, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et sa sœur, Mme C B, ressortissants turcs, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en janvier 2015. M. B a sollicité, en 2017, une autorisation de travail. Par un arrêté du 3 novembre 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement du 10 avril 2018, qui a enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative. Par un arrêté du 11 juin 2018, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 14 octobre 2020, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Mme B a sollicité, le 15 octobre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 4 janvier 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. et Mme B font appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". 4. M. et Mme B se prévalent de la durée de leur séjour en France et de la présence de membres de leur famille sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France en janvier 2015. S'ils étaient ainsi présents sur le territoire français depuis plus six ans à la date des décisions contestées, cette durée est due à leur maintien irrégulier sur le territoire, M. B ayant fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 juin 2018 et Mme B n'ayant pas cherché à régulariser sa situation avant le 15 octobre 2020, alors qu'ils ont résidé hors de France jusqu'à l'âge de, respectivement, 21 et 17 ans. Par ailleurs, leurs parents, avec lesquels ils sont entrés sur le territoire français, font également l'objet d'une mesure d'éloignement et ils n'établissent pas l'intensité des liens qu'ils entretiennent avec les autres membres de leur famille résidant en France, à savoir deux oncles et une tante. Enfin, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales et Turquie, où résident encore leurs grands-parents et six de leurs oncles et tantes et où leurs parents, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement, ont vocation à retourner. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". 6. Compte tenu notamment des circonstances mentionnées au point 4, M. et Mme B, qui ne font état d'aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, la circonstance que leurs parents aient exercé des recours contre les mesures d'éloignement prononcées à l'encontre de ces derniers est sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour prises à l'encontre de M. et Mme B. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en raison des recours déposés par leurs parents contre les décisions d'éloignement prises à l'encontre de ces derniers ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, 10 novembre 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, I.Stoll
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC00480_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel