CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00494_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la suspension des arrêtés du 26 novembre 2021 par lesquels le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2102686-2102687 du 27 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 24 février 2022 sous le numéro 22NC00494, Mme B, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui la concerne, ce jugement du 27 janvier 2022 ;
2°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 26 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II.) Par une requête enregistrée le 24 février 2022 sous le numéro 22NC00495, M. C, représenté par Me Ségaud-Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui le concerne, ce jugement du 27 janvier 2022 ;
2°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 26 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève le même moyen que celui exposé à l'appui de la requête n° 22NC00494 présentée par Mme B.
Mme B et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. C, ressortissants géorgiens, sont entrés en France respectivement, selon leurs déclarations, le 19 avril 2021 et le 23 juillet 2021 afin de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions des 18 août 2021 et 15 novembre 2021. Par des arrêtés du 26 novembre 2021, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B et M. C font appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à la suspension de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Mme B et M. C reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 27 janvier 2022.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B et M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. D C.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 30 septembre 202 Le président désigné,
signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
D. Fritz
No 22NC00494-22NC00495Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00494_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel