CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00497_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101297 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. B, représenté par Me Abdelli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 11 décembre 2018 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 2 décembre 2018 au 1er mars 2019. Le 17 juin 2019, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions susvisées valable du 25 février 2020 au 24 février 2021. Le 21 décembre 2020, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 mai 2021, le préfet du Doubs lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 5. En l'espèce, par un avis émis le 26 avril 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2019, M. B a subi plusieurs interventions chirurgicales. Le 13 mars 2019, le requérant a été opéré d'une tumeur du sac endolymphatique droite, le 1er avril 2019, d'une opération permettant la réhabilitation du nerf facial et enfin, le 19 juillet 2019, d'une sphenoidotomie. Toutefois, il ne résulte d'aucune des pièces produites tant en appel qu'en première instance par M. B qu'il ne pourrait disposer dans son pays d'origine du suivi semestriel par imagerie et de la rééducation orthophonique qui lui sont nécessaires. Ainsi, il ne saurait être tenu pour établi, sur la base de ces seuls documents, que M. B ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, les pièces et éléments produits par le requérant, tant en première instance qu'en appel, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Doubs au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel M. B peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'il peut y voyager sans risque pour son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays d'éloignement 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 30 septembre 202Le président désigné, signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA5430 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00497_20220930
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