CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00506_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Par un jugement n° 1903980 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. B, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 15 avril 2019 prise à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions alors applicables du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions alors applicables de l'article L. 313-12 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 26 décembre 2004 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 janvier 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 mars 2007. Le 11 juin 2013, M. B a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 26 juin 2014, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le 24 mai 2016, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 16 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 14 mars 2018, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 17 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Le 7 mars 2019, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement cette fois des dispositions des articles 6-1 et 6-5 de l'accord précité. Par une décision du 15 avril 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. M. B fait appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile." L'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France. Il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ainsi que de leur renouvellement, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. 5. Si M. B se prévaut des dispositions alors applicables du 4° de l'article L. 313-11 et de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par l'accord précité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B était célibataire, sans enfant et ne justifiait pas d'une intégration particulière au sein de la société française. S'il soutient avoir vécu en France de manière continue depuis 2004, il ne l'établit pas par les seules pièces versées au dossier. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, il n'établit pas entretenir avec eux des liens particulièrement forts. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses parents et ses frères et sœurs et où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 10 juin 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_22NC00506_20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel