CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00507_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la suspension des arrêtés du 26 novembre 2021 par lesquels le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement nos 2102804-2102805 du 27 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. - Par une requête enregistrée le 25 février 2022 sous le n° 22NC00507, Mme C, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2022 en ce qui la concerne ; 2°) de prononcer son maintien sur le territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - à la date de l'arrêté litigieux, elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire en vertu de son attestation de demande d'asile valable du 23 juin au 22 décembre 2021 ; - à la date de l'arrêté litigieux, le rejet de sa demande d'asile n'était pas définitif dès lors que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas statué sur son recours ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. - Par une requête enregistrée le 25 février 2022 sous le n° 22NC00511, M. B, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2022 en ce qui le concerne ; 2°) de prononcer son maintien sur le territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. B, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 6 août 2019, selon leurs déclarations. Les intéressés ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugiés le 22 octobre 2019. Par deux décisions du 27 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés du 26 novembre 2021, le préfet des Ardennes a obligé Mme C et M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an. Mme C et M. B relèvent appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les moyens propres à la demande présentée par Mme C : 3. Mme C reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs qui lui ont été opposés par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les moyens tirés de ce qu'elle bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux et de ce que le recours qu'elle a formé devant la CNDA était toujours pendant à cette même date. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. Sur le moyen commun aux demandes présentées par Mme C et M. B : 4. Les requérants reprennent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans le jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne saurait qu'être écarté par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de maintien sur le territoire français des requêtes présentées par Mme C et M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme C et de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D B. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 22 septembre 2022. Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz Nos 22NC00507, 22NC00511
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00507_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel