CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00522_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200297 du 3 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme A, représentée par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun élément nouveau et aucune différence de rédaction avec la demande présentée en première instance ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, est entrée irrégulièrement en France afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Le 13 octobre 2021, elle a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Moselle. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée avait préalablement sollicité l'asile en Espagne. Saisies le 17 novembre 2021 d'une demande de reprise en charge, les autorités espagnoles ont fait connaître explicitement leur accord le 22 novembre 2021. Par un arrêté du 30 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme A aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour décider le transfert de Mme A aux autorités espagnoles, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle a sollicité l'asile en France le 13 octobre 2021, que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé l'existence d'une demande d'asile en Espagne préalablement à sa demande déposée en France et qu'elle n'a fourni aucun élément établissant que l'une des causes de cessation de responsabilité prévue à l'article 19 du règlement du 26 juin 2013 puisse trouver à s'appliquer en l'espèce. La préfète a également rappelé que l'intéressée a déclaré être célibataire et sans charge de famille, qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable sur le territoire, que si Mme A a déclaré au cours de l'entretien individuel souffrir d'anémie, elle n'a apporté aucun élément à l'appui de ses dires et qu'elle ne démontre de surcroît pas que les autorités espagnoles seraient dans l'impossibilité de lui fournir un traitement approprié, à supposer celui-ci nécessaire. Dans ces conditions, la décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée. Ce moyen ne saurait qu'être écarté. 4. En second lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 24 juin 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_22NC00522_20220624
Données disponibles
- Texte intégral