CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00533_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200183 du 31 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. B A, représenté par Me Snoeckx, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles du même règlement (UE) et L.571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucun élément nouveau ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 4 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités espagnoles, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 4 août 2022, la préfète du Grand Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour administrative d'appel de Nancy que le requérant a été remis aux autorités italiennes le 19 novembre 2021 et qu'il y a, dès lors, toujours lieu de statuer sur la requête. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant érythréen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 juillet 2021. Le 23 août 2021, il a déposé une demande d'asile au guichet unique de la préfecture de Seine-et-Marne. La consultation du fichier européen " Eurodac " a fait apparaître que l'intéressé avait illégalement franchi les frontières italiennes moins de douze mois avant l'introduction de sa demande d'asile en France. Les autorités italiennes ont été saisies, le 25 août 2021, d'une demande tendant à la prise en charge de l'intéressé en application des dispositions combinées des articles 13 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles ont fait connaître implicitement leur accord le 26 octobre 2021. Par un arrêté du 19 novembre 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B A aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B A fait appel du jugement du 31 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. ( ) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". 4. M. B A fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, mais les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni qu'il serait exposé en Italie à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 du règlement précité et L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur du droit ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, pour les motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 17 du règlement précité et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur du droit ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celle présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 30 septembre 202Le président désigné, signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00533_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel