CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00545_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101896 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 4 octobre 2021 et a enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous le délai de quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré sous le n° 22NC00545 le 1er mars 2022, le préfet du Doubs demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 février 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, M. A, représenté par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête du préfet du Doubs, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un acte enregistré le 21 juillet 2022, le préfet du Doubs déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement du préfet du Doubs est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A et tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Doubs. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 1er septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00545_20220901
TA635 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00545_20220901
Données disponibles
- Texte intégral