CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00547_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2101605 du 8 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. A B, représenté par Me Lehmann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 mai 2021, muni de sa carte d'identité marocaine en cour de validité. Le 31 mai 2021, il a été interpellé par les services de la police aux frontières de Chenôve et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. M. A B n'ayant n'a pas été en mesure de présenter un document de voyage, le préfet de la Côte-d'Or, par un arrêté du 31 mai 2021, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A B fait appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. M. A B soutient que ses observations n'ont pas été recueillies par l'autorité préfectorale quant à la procédure qu'elle entendait mettre en œuvre. Ce faisant, il fait valoir que son droit d'être entendu a été méconnu en ce qu'il n'a pas pu faire valoir utilement son droit de formuler des observations. Toutefois, d'une part, il ressort du procès-verbal de son audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour du 31 mai 2021 qu'il a pu présenter à cette occasion des observations en lien avec sa situation personnelle et administrative. D'autre part, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrastructures pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A B fait valoir qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en Espagne et qu'il travaillait dans ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne bénéficie pas d'un droit au séjour en Espagne et qu'il n'y travaille pas, selon ses propres déclarations, depuis plus de quatorze ans. Par ailleurs, s'il fait valoir que sa tante et ses cousins résident en Espagne, il n'apporte toutefois aucun élément pertinent à l'appui de ses allégations. Au surplus, il est constant que M. A B, célibataire et sans enfant à sa charge, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, le Maroc, où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision fixant le pays de destination a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Nancy, le 16 septembre 2022.
Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FRITZ
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00547_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel