CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00550_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200108 du 1er février 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. A, représenté par Me Malblanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais résidé en Espagne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucun élément nouveau ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 4 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités espagnoles, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 4 août 2022, la préfète du Grand Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour administrative d'appel de Nancy que le requérant a été remis aux autorités espagnoles le 3 novembre 2021 et qu'il y a, dès lors, toujours lieu de statuer sur la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 septembre 2021 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier VIS a révélé que M. A était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 3 octobre 2021. Les autorités espagnoles, saisies le 30 septembre 2021 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord le 28 octobre 2021. Par un arrêté en date du 3 novembre 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs opposés par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de ce que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais résidé en Espagne. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de la présence de ses deux sœurs en France et de ce qu'il prend des cours de français. Toutefois, il ne justifie pas, par la seule production, à hauteur d'appel, de deux attestations sur l'honneur datées du 9 mars 2022, établies postérieurement à la décision attaquée par ses sœurs, qu'ils entretiendraient des liens intenses, anciens et stables. Au surplus, elles ont créé leur propre cellule familiale et le requérant n'a pas automatiquement vocation à vivre avec elles. Par ailleurs, le requérant ne fait mention d'aucune autre attache personnelle et familiale en France et n'établit pas davantage être dépourvu de telles attaches en dehors de France. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée il n'était présent sur le territoire national que depuis moins de deux mois et qu'il a passé la majeure partie de sa vie hors du territoire français. Enfin, il ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 30 septembre 202Le président désigné, signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA5430 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00550_20220930
TA0623 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00550_20220930
Données disponibles
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