CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00563_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a saisi le tribunal administratif de Nancy d'un litige qui l'opposerait à son employeur, la mairie de Thaon-les-Vosges.
Par une ordonnance n° 2200266 du 9 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 9 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision juridictionnelle contestée mentionne que l'appel ne peut être présenté que par avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La requête de M. B ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du greffe du 9 février 2022, notifiant à M. B l'ordonnance du même jour, mentionnait expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel devait être présentée par ministère d'avocat. La requête de M. B a été présentée sans ce ministère et sans que l'intéressé ait justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, cette requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 7 juin 2022.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
Signé : J. Martinez Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
J. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. SCHRAMMRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA547 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00563_20220607
TA1316 octobre 2025
DTA_2200266_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 7 juin 2022
Référence
ORCA_22NC00563_20220607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel