CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00565_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, née C, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101316 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme B, représentée par Me Iochum, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée en France, selon ses déclarations, en novembre 2015, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 mars 2016. Par un arrêté du 1er août 2016, l'intéressée a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Le 8 octobre 2020, Mme B a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin sur le fondement des dispositions alors applicables des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2021, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () " 4. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de sa fille qui y réside depuis l'année 2010. Toutefois, d'une part, si l'intéressée peut se prévaloir de plus de cinq années de présence en France à la date de l'arrêté litigieux, il est constant qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 1er août 2016, qu'elle reconnaît ne pas avoir exécutée. D'autre part, si elle fait valoir que sa fille et la famille de celle-ci sont les seules attaches dont elle dispose, alors que son mari est décédé en octobre 2020, elle ne démontre pas sérieusement être dépourvue de tous liens privés ou familiaux en Géorgie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans. Dans ces conditions, et alors que Mme B ne démontre pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, et qu'elle ne démontre pas non plus son intégration sur le territoire, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 6. Mme B soutient que compte tenu de la situation internationale et des risques actuels auxquels elle serait exposée en Géorgie, son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions précitées est justifiée. Toutefois, elle ne démontre aucunement les risques qui pèseraient spécifiquement sur elle en cas de retour en Géorgie. Au demeurant, la demande d'asile qu'elle a présentée lorsqu'elle est arrivée en France a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 16 mars 2016, devenue définitive, et la requérante ne justifie pas avoir, depuis lors, sollicité le réexamen de cette demande. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, son moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, son moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Anush B née C. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 01 juillet 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00565_20220701
TA5922 décembre 2023
DTA_2101316_20231222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00565_20220701
Données disponibles
- Texte intégral