CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00566_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, née C, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102818 du 27 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme B, représentée par Me Focachon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021. Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 19 décembre 2017 accompagnée de son époux et de ses deux enfants, afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 25 septembre 2018 que par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 17 octobre 2019. Mme B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 19 novembre 2019 du préfet de la Marne auquel elle n'a pas déféré. L'intéressée a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 31 décembre 2019. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'était présente sur le territoire national que depuis quatre ans à la date de l'arrêté contesté et qu'elle n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par un arrêté du 19 novembre 2019 du préfet de la Marne. Par ailleurs, Mme B ne fait état d'aucune insertion dans la société française et ne démontre pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Algérie, son pays d'origine où la cellule familiale pourra se reconstituer dès lors que son époux s'est vu opposer un refus à sa demande de titre de séjour par un arrêté du 18 novembre 2021 du préfet de la Marne. A cet égard, Mme B ne démontre pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si Mme B soutient que sa vie et sa sécurité seraient menacées en cas de retour en Algérie en raison de l'engagement politique de son époux, elle n'apporte toutefois pas d'élément pertinent de nature à établir la réalité des craintes alléguées. Dès lors, la requérante, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, née C. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz No 22NC00566
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC00566_20221125
Données disponibles
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