CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00576_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés des 1er et 4 février 2021 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, a prolongé leurs interdictions de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et les a assignés à résidence.
Par deux jugements nos 2101268 et 2101269 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 5 mars 2022 sous le n° 22NC00576, Mme A, représentée par Me Delville, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2022 la concernant ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II - Par une requête enregistrée le 5 mars 2022 sous le n° 22NC00577, M. C, représenté par Me Delville, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2022 le concernant ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. C et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C Mme D A, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 17 septembre 2018, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées. Par un arrêté du 26 septembre 2019, M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le 11 octobre 2019, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 30 avril 2020, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le 16 juillet 2020, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fille. Par deux arrêtés des 1er et 4 février 2021, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, a prolongé leurs interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les a assignés à résidence. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre M. C et Mme A font appel des jugements du 4 janvier 2022 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces derniers arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, M. C et Mme A reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. C et Mme A se prévalent de la durée de leur présence en France et de la scolarisation de leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France le 17 septembre 2018 et n'étaient donc présents que depuis deux ans et cinq mois à la date des décisions contestées, cette durée étant majoritairement due à l'examen de leurs demandes d'asile et au fait qu'ils n'ont pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre les 26 septembre 2019 et 30 avril 2020. Par ailleurs, ils n'établissent pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvus d'attaches privées et familiales au Kosovo, leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 29 et 32 ans. Enfin, s'ils se prévalent de la scolarisation de leurs enfants en France, ils n'établissent pas que ceux-ci ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités au Kosovo. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). "
7. M. C et Mme A se prévalent du suivi médical de leurs enfants sur le territoire français. Toutefois, s'ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en raison de l'état de santé de leur fille ainée, ils n'établissent pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, ils n'ont pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fils, et n'établissent pas, en outre, que l'état de santé de celui-ci nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. C et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D A.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 8 septembre 2022.
Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. FRITZ
Nos 22NC00576, 22NC00577Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00576_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel