CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00585_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G E et Mme H F ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2105214 - 2105215 du 4 novembre 2021, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. E et Mme F, représentés par Me Miquet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : Sur la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; Sur la légalité des arrêtés contestés : - ils sont entachés d'incompétence. M. E et Mme F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. G E et Mme H F, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français le 21 décembre 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, du 30 avril 2021. Par deux arrêtés du 6 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. E et Mme F font appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par les requérants, y compris celui tiré du défaut d'examen. Par suite, M. E et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait, pour ces motifs, entaché d'irrégularité. Sur la légalité des arrêtés contestés : 4. Par un arrêté du 8 février 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation de signature en cas d'absence de Mme D A, directrice des migrations et de l'intégration, à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer notamment " tous actes, décisions, pièces dans la limite des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration (). En ce qui concerne les mesures d'éloignement, uniquement les obligations de quitter le territoire français relatives aux demandeurs d'asile déboutés issus d'un pays d'origine sûr ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. E et Mme F sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E et de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E et Mme H F. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 3 juin 2022. Le président désigné, Signé A. LaubriatLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_22NC00585_20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel