CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00586_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101060 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. A, représenté par Me Massin-Trachez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant mineur de nationalité française ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 8 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français pour la dernière fois en décembre 2015 sous couvert d'un visa C " tourisme " valable du 23 décembre 2015 au 21 janvier 2016. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 août 2017, puis s'est désisté de sa demande le 4 septembre 2017. Par un arrêté du 25 octobre 2017, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 9 mai 2019, M. A a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; () ". 4. D'une part, M. A soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a pas été condamné pour l'ensemble des faits répertoriés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Il produit également le bulletin n°3 de son casier judiciaire, qui ne fait apparaître aucune mention. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé, produit en première instance par le préfet du Doubs, que M. A a été condamné à une peine de 300 euros d'amende et à une suspension de permis de conduire pendant trois mois pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Versailles le 19 juin 2008, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, annulation du permis de conduire et interdiction temporaire d'en solliciter l'obtention pendant six mois pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique par le tribunal correctionnel de Versailles le 23 juin 2009, à une peine de six mois d'emprisonnement et confiscation du véhicule pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire par le tribunal correctionnel de Nanterre le 20 juillet 2010, à une peine de six mois d'emprisonnement et confiscation pour usage de faux, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et menace de mort ou d'atteinte aux biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique par le tribunal correctionnel de Versailles le 19 novembre 2012, à une peine de 600 euros d'amende pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique par le tribunal correctionnel de Versailles le 15 mars 2016 et à une peine de six mois d'emprisonnement délictuel pour violences aggravées, exercées contre sa concubine et sous l'empire d'un état alcoolique, par le tribunal correctionnel de Montbéliard le 12 décembre 2019. Compte tenu du caractère répété des infractions commises par M. A et eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été dernièrement condamné par le tribunal correctionnel de Montbéliard, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. 5. D'autre part, M. A soutient qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant, de nationalité française, né le 15 avril 2019. Il fait notamment valoir qu'il a entrepris plusieurs démarches auprès du juge aux affaires familiales de Nancy ainsi qu'auprès de plusieurs structures associatives afin de pouvoir exercer son droit de visite auprès de son enfant, et qu'il a déposé plainte pour entrave à l'exercice de l'autorité parentale auprès des services du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Montbéliard. Il précise également que, par un jugement rectificatif du 17 février 2022, le juge aux affaires familiales de Nancy a fixé sa contribution pécuniaire à 50 euros par mois. Toutefois, ces circonstances sont postérieures à la date de la décision contestée et sont donc sans incidence sur sa légalité alors qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 28 août 2020, le juge aux affaires familiales de Montbéliard avait reconnu l'impécuniosité de M. A et l'avait dispensé de contribution financière pour son enfant. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, par la seule production de plusieurs factures, de quelques photographies et d'un certificat médical, contribuer effectivement à l'entretien de son enfant. Enfin, si M. A bénéficiait à la date de la décision contestée, d'un droit de visite médiatisé de six mois, par l'intermédiaire d'une structure spécialisée, fixé par le jugement précité du 28 août 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait rendu visite à sa fille de manière régulière. 6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A se prévaut de la durée de ses séjours en France et de la présence sur le territoire français de sa fille et de sa sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressé est entré pour la première fois en France en 2006, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en 2012. Après être retourné dans son pays d'origine, le Maroc, il est revenu en France en 2015 et s'y maintient depuis de manière irrégulière, en dépit de l'expiration de son visa le 21 janvier 2016 et d'une nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 octobre 2017. En outre, comme il a été dit précédemment, l'intéressé n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il n'établit pas plus être dépourvu de liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ni avoir tissé des liens d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté particulières en France. Enfin, M. A, dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, ne justifie d'aucune insertion significative sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4, 5 et 10, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. " 13. M. A soutient qu'en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, il ne pourra pas défendre sa cause dans le cadre de la mesure d'enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy le 28 janvier 2022, ni être entendu lors de l'audience prévue le 9 juin 2022. Toutefois, M. A ne démontre pas qu'il ne pourrait se faire représenter par un avocat à l'occasion de cette audience, ni même qu'il serait dans l'impossibilité de revenir sur le territoire français spécialement pour cette occasion. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait méconnu les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 6 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00586_20220506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel