CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00590_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2101709 du 18 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. A, représenté par Me Miquet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui permettre de déposer une demande d'asile en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le premier juge a répondu avec une motivation insuffisante au moyen tiré de ce que la décision contestée porte atteinte au droit d'asile ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que - le requérant ayant été remis aux autorités belges, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une lettre du 21 avril 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 5 mai 2022, le préfet du Doubs informe la cour de ce que l'arrêté ordonnant le transfert de M. A aux autorités belges a été exécuté le 11 juin 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par un arrêté du 22 juin 2020, il a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités belges, qui a été exécutée le 23 juillet 2020. Il est de nouveau entré sur le territoire français le 25 février 2021. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités belges. Celles-ci, saisies d'une demande de reprise en charge, ont fait connaître explicitement leur accord le 7 mai 2021. Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet du Doubs a décidé le transfert de M. A aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel la magistrate désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'exception de non-lieu : 3. L'arrêté en date du 28 mai 2021 par lequel le préfet du Doubs a ordonné le transfert de M. A aux autorités belges n'a été ni rapporté, ni abrogé et n'a donc pas disparu de l'ordonnancement juridique, il y a dès lors toujours lieu, quand bien même le transfert de l'intéressé a été exécuté le 11 juin 2021, de statuer sur les conclusions formées par l'appelant. Sur la régularité du jugement : 4. Il ressort des pièces du dossier que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, notamment à celui tiré de ce que l'arrêté contesté porterait atteinte au droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 5. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. La Belgique étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités belges répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 7. M. A soutient qu'en raison du rejet définitif de sa demande de protection internationale par les autorités belges, son transfert vers la Belgique aura pour conséquence inévitable son renvoi vers l'Afghanistan, où il encourrait des risques pour sa sécurité. Cependant, l'arrêté contesté du préfet du Doubs a seulement pour objet de remettre l'intéressé aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. A cet égard, le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités belges, qui ont d'ailleurs accepté la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions du d) du I de l'article 18 du règlement susvisé, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 20 octobre 2022. Le président désigné, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière en Chef, I. STOLL
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC00590_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel