CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00594_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour née le 27 mai 2020 ainsi que l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100458-2101299 du 26 août 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. A, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 novembre 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Il a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes et a été déclaré en fuite le 14 juin 2018. Le 27 janvier 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante française. Le silence de la préfecture a fait naître une décision implicite de rejet le 27 mai 2020. Par un arrêté du 12 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 26 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il a déclaré être entré en France le 15 novembre 2017, qu'il a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes, qu'il a été déclaré en fuite le 14 juin 2018, qu'il ne peut se prévaloir de liens stables, anciens et intenses en France, ni y avoir fixé le centre de ses intérêts, qu'il ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il a rappelé que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 15 novembre 2017 et n'était donc présent que depuis trois ans et trois mois à la date de la décision contestée. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, celui-ci, célébré le 13 juillet 2019, présentait un caractère récent à la date de la décision contesté et l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'une vie commune avant janvier 2020. En outre, s'il soutient s'occuper des enfants de son épouse, nés d'une précédente union, il n'apporte aucun élément permettant de l'établir. Enfin, il n'établit pas avoir tissé en France d'autres liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, le Sénégal, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 31 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA5431 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00594_20220531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00594_20220531
Données disponibles
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