CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00601_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2108693 du 2 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour retirer son attestation de demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 décembre 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 novembre 2021. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 2 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour retirer l'attestation de demande d'asile de M. A, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de destination et lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré irrégulièrement en France le 22 décembre 2020 et que sa demande d'asile formée le 25 mars 2021 a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 27 mai 2021, confirmée par la CNDA par une décision lue en audience publique le 8 novembre 2021. S'agissant de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile, le préfet, après avoir visé les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a relevé que le requérant se trouvait dans la situation visée par l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ce dernier n'étant pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la présente mesure d'éloignement n'était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet a précisé que M. A n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet, après avoir visé les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué, d'une part, que l'intéressé ne se trouvait pas dans une des situations mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 du même code et, d'autre part, a mentionné les éléments relatifs à la durée de présence de M. A en France, à ses liens sur le territoire français et dans son pays d'origine et à la menace que représente sa présence en France sur l'ordre public dont il a tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction de retour. Enfin, le préfet a ajouté que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national. L'arrêté litigieux comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, la motivation de cet arrêté révèle un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : 4. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". D'autre part, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. A a été lue en audience publique le 8 novembre 2021. L'intéressé ne disposait donc plus, à compter de cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de décider de lui retirer son attestation de demande d'asile, ne s'est pas estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée ne peuvent qu'être écartés. 6. En second lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Moselle aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et soutient qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 22 décembre 2020 et n'était donc présent sur le territoire national que depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, cette durée de séjour ne tient qu'à l'engagement de démarches administratives pour solliciter l'asile. Enfin, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales au Nigéria, son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, il ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant la pays d'éloignement : 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 20 octobre 2022. Le président désigné, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière en Chef, I. STOLL
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5420 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC00601_20221020
Données disponibles
- Texte intégral